Article du Code des Impôts
Remarque : La Quatrième directive n° 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 a prévu, sur le plan comptable, l'amortissement du fonds de commerce. Cependant, le Conseil des Communautés européennes a écarté de cette possibilité d'amortissement les éléments qui bénéficient dans la législation nationale d'une protection juridique spécifique leur conférant une valeur certaine.
En droit interne (conformément aux dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI), la dépréciation du fonds de commerce donne lieu à la constitution de provisions (BOI-BIC-AMT-10-20 au II-A § 360).
Principes
La dépréciation de la valeur des éléments incorporels d'un fonds de commerce est susceptible de donner lieu à la constitution d'une provision déductible du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel le fonds a subi cette dépréciation. Cependant, certaines conditions doivent être réunies pour que cela soit possible.
La dépréciation résultant du temps et de l'usage des éléments corporels d'un fonds de commerce est normalement constatée par voie d'amortissement (BOI-BIC-AMT-10-20 au I § 1).
En tout état de cause, la provision pour dépréciation ne doit pas excéder la valeur comptable du fonds de commerce.
Conditions d'Admission
- 1° La dépréciation doit être effective au cours de l'exercice considéré.
- 2° La dépréciation doit affecter l'ensemble du fonds de commerce et non seulement certains de ses éléments.